Les télétravailleurs sont des travailleurs qui, dans le cadre d’un contrat de travail, fournissent des prestations dans un lieu externe à l’entreprise à l’aide de la technologie de l’informatique (Internet, e-mail…) Depuis début 2017, il existe deux formes de télétravail : le télétravail structurel et le télétravail occasionnel.

Le télétravail structurel se caractérise par une régularité. Le télétravail occasionnel, quant à lui, est uniquement utilisé dans des situations de force majeure ou pour des motifs personnels, et pour autant que la fonction et/ou l’activité du travailleur puisse être exécutée à la maison.

La loi sur les accidents du travail n’était pas encore conforme à ces deux formes de télétravail. Grâce à la loi portant dispositions diverses en matière sociale, cela a désormais été adapté. Le champ d’application de la loi sur les accidents du travail a été élargi afin que les télétravailleurs tant structurels qu’occasionnels jouissent des mêmes garanties.

Un accident est un accident du travail s’il s’est produit dans le cadre et au cours de l’exécution du contrat de travail. Étant donné que le télétravail est effectué habituellement dans l’habitation du télétravailleur ou dans un local habité, la frontière entre travail et vie privée est souvent difficile à établir.

Pour un télétravailleur, il n’est par conséquent pas simple de démontrer qu’il était au travail lorsque l’accident s’est produit.

Afin de réduire la charge de la preuve en matière d’accidents du travail pour le télétravailleur, une présomption d’exécution du contrat de travail a été introduite.

Cette présomption est limitée dans l’espace et dans le temps : le contrat de télétravail doit stipuler le(s) lieu(x) et la période du télétravail.

Les formalités relatives au télétravail occasionnel ne sont cependant pas les mêmes que pour le télétravail structurel. Ainsi, un contrat de télétravail écrit n’est pas obligatoire pour le télétravail occasionnel. Afin de pouvoir appliquer la présomption également aux prestations d’un télétravailleur occasionnel, la loi sur les accidents de travail a été adaptée. Suite à cette adaptation, l’accident, survenu au télétravailleur, sera présumé s’être produit pendant l’exécution du contrat de travail :

  • si l’accident se produit dans le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme les lieux d’exécution du travail, dans un contrat de télétravail ou tout autre document autorisant le télétravail structurel ou occasionnel, collectif ou individuel. Si le(s) lieu(x) n’a (n’ont) pas été mentionné(s), la présomption s’appliquera au domicile ou au(x) lieu(x) où le télétravail est habituellement exécuté ;
  • si l’accident se produit pendant la période de la journée qui est mentionnée dans l’un des documents susmentionnés comme période durant laquelle on peut travailler. À défaut d’une telle mention dans le contrat écrit, la présomption s’appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur.

La présomption précitée vaut jusqu’à preuve du contraire. L’employeur pourra donc toujours apporter la preuve du contraire.

Outre les accidents de travail, la loi sur les accidents de travail prévoit aussi le risque d’accidents sur le chemin du travail.

Le « chemin du travail » est le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de son lieu de résidence au travail et inversement. Ce trajet normal comprend aussi les détours que fait le travailleur pour amener ses enfants à l’école ou faire des courses, par exemple.

Un télétravailleur qui travaille à la maison ou dans un autre lieu de travail de son choix, n’a en principe pas de « chemin du travail » et donc pas non plus de couverture par l’assurance accidents du travail si le télétravailleur amène par exemple ses enfants à la garderie ou à l’école et retourne ensuite à son lieu de travail, qui est à la maison.

La loi solutionne ceci en assimilant le trajet du domicile du télétravailleur à la garderie ou à l’école de ses enfants à un chemin du travail si le télétravailleur travaille à la maison. Le trajet du domicile du télétravailleur à l’endroit où il prend son lunch ou fait ses courses, et inversement, est également assimilé au chemin du travail.

Ces nouveautés sont entrées en vigueur au 27 janvier 2019.

 

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Source: Loi du 21 décembre 2018 portant diverses dispositions en matière sociale, M.B. 17 janvier 2019.