A partir du 24 août 2020, les employeurs et autres personnes (par exemple, indépendants ou personnes exerçant une profession libérale)  des secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture, de l’horticulture et de la transformation de la viande qui font temporairement appel à un travailleur salarié ou indépendant séjournant ou résidant à l’étranger, doivent recueillir et conserver une série d’informations.

 

L’employeur est tenu de reprendre ces données dans un registre actualisé à partir du début du travail jusqu’au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci. Ce registre devra être tenu à la disposition des services chargés de lutter contre la propagation du virus ou de contrôler le respect des mesures imposées.

 

Attention, si le travail s’effectue à des fins strictement privées, cette obligation d’enregistrement n’est pas applicable. De même, elle ne concerne pas non plus les travailleurs frontaliers, à savoir ceux qui résident dans un autre état membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, ni les travailleurs dont le séjour en Belgique n’excède pas 48 heures.

 

Les données reprises dans le registre ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la crise sanitaire, et devront être détruites dans les 14 jours à compter de la date de la fin du travail concerné. Il s’agit des données suivantes :

 

  • les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger (nom, prénoms, date de naissance, numéro d’identification à la banque-carrefour de la sécurité sociale) ;

 

  • le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en belgique ;

 

  • le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;

 

  • le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en belgique.

 

 

Lorsque le travailleur vivant ou résidant à l’étranger est tenu de compléter le passenger locator form, l’employeur est tenu de vérifier avant le début du travail si celui-ci a effectivement été complété.

 

Source:  22 août 2020 – arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19, m.b. 22 août 2020, p.63510

 

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