Les employeurs disposés à réduire le temps de travail de leur personnel d’au moins une heure par semaine ont droit à une réduction forfaitaire de leurs cotisations patronales durant 4 à 16 trimestres.

 

Cette mesure s’adresse aux employeurs du secteur privé et aux entreprises publiques autonomes.

 

Les travailleurs qui peuvent entrer en considération pour cette réduction groupe-cible sont ceux qui travaillent à temps plein et qui appartiennent à une catégorie de travailleurs qui, pour une période indéterminée, sont passés :

 

  • soit à une réduction du temps de travail d’au moins une heure complète en dessous de 38 heures par semaine
  • soit à la semaine de quatre jours
  • soit à une combinaison des deux

 

Les travailleurs à temps partiel dont le salaire doit être adapté suite à l’instauration de la réduction du temps de travail sont également pris en considération. Cela vaut donc uniquement lorsque la rémunération du travailleur à temps partiel augmente obligatoirement par rapport à un autre travailleur. Si des modifications sont ensuite apportées au contrat de travail, le caractère obligatoire de l’adaptation s’achève. La réduction relative à l’introduction de la semaine de quatre jours est, elle, uniquement applicable aux travailleurs à temps plein.

 

Dans ses instructions administratives du 3e trimestre 2019, l’ONSS a émis une remarque supplémentaire relative à cette réduction groupe-cible pour réduction collective du temps de travail :

 

Plusieurs contrôles effectués par les services d’inspection ont révélé que dans certains cas, la façon d’appliquer la réduction des cotisations pour réduction collective du temps de travail s’éloigne de l’esprit de la législation. L’ONSS juge donc nécessaire d’apporter certaines clarifications.

 

Les employeurs qui réduisent le temps de travail de manière collective au sein de leur entreprise peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations. Cette réduction vise avant tout les travailleurs à temps plein, mais peut également s’appliquer à ceux que l’on appelle les travailleurs à temps partiel absolus.

 

Diverses constatations sur le terrain indiquent que certains employeurs abusent de ce système et l’instaurent dans des entreprises employant très peu de travailleurs à temps plein par rapport au nombre de travailleurs à temps partiel absolus. Dans de tels cas, l’effet sur l’emploi sera pratiquement inexistant.

 

Ainsi, lorsque la réduction du temps de travail pour les travailleurs à temps plein est instaurée sans maintien du salaire total, l’ONSS examinera la situation de plus près et pourra refuser la réduction. En effet, dans de tels cas, l’objectif consiste davantage à réduire le coût salarial, entre autres en obtenant une réduction des cotisations.

 

 

Source : www.socialsecurity.be, instructions administratives ONSS – 2019/3 – instructions intermédiaires.

 

 

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