Lorsqu’un travailleur suit une formation aux frais de son employeur, une clause d’écolage peut parfois être conclue. Il s’agit d’une clause en vertu de laquelle le travailleur s’engage à rembourser une partie des frais de formation s’il quitte l’entreprise volontairement avant la fin de la période mentionnée dans la clause (maximum 3 ans).
Toutefois, afin de pouvoir être valablement conclue, la clause d’écolage est soumise à différentes conditions, telles que :
– Le travailleur doit avoir un salaire annuel d’au moins 34.180 € (montant valable en 2018) ;
– La formation ne peut résulter d’aucune disposition légale ou réglementaire la rendant obligatoire pour exercer la profession ;
– Il doit s’agir d’une formation permettant au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles qu’il pourrait également utiliser en dehors de l’entreprise ;
– La durée de la formation doit être d’au moins 80 heures, ou son coût doit être au moins égal à 3.187,62 € ;
– L’employé doit être lié par un contrat de travail à durée indéterminée.
La limite du salaire annuel avait pour conséquence que, pour de nombreux travailleurs, aucune clause d’écolage ne pouvait être valablement conclue. C’est pourquoi la limite du salaire annuel est maintenant supprimée si la clause d’écolage concerne une formation pour une fonction figurant sur les listes des métiers en pénurie ou difficiles à pourvoir, qui diffèrent selon les régions. Le lieu d’exercice de la profession détermine laquelle de ces listes s’applique. En outre, une liste différente de celles des régions pourrait être dressée par arrêté royal.
Cette réforme est entrée en vigueur le 10 novembre 2018, soit le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Source : Loi du 14 octobre 2018 modifiant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail en vue d’alléger la clause de formation et d’introduire une clause de formation pour les métiers en pénurie, M.B. 31 octobre 2018.
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