Le reclassement professionnel (outplacement) permet aux travailleurs licenciés de bénéficier d’un accompagnement dans la recherche d’un nouvel emploi ou dans le lancement d’une activité indépendante.
Jusqu’à présent, il existait deux régimes de reclassement professionnel: le régime général, qui s’applique aux travailleurs licenciés avec un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines et le régime particulier, qui s’adresse aux travailleurs âgés de 45 ans ou plus, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et qui sont licenciés avec un délai de préavis de moins de 30 semaines.
Depuis ce 29 avril 2019, un 3e régime a vu le jour. Il concerne les travailleurs dont le contrat de travail est rompu par leur employeur pour force majeure médicale.
Désormais, l’employeur qui invoque la force majeure médicale en vue de mettre fin au contrat de travail doit faire une offre de reclassement professionnel par écrit au travailleur, et ce dans un délai de 15 jours suivant la fin du contrat de travail. Cette offre d’outplacement doit avoir une valeur de 1.800€.
Le travailleur dispose ensuite d’un délai de 4 semaines, à compter du moment où l’offre est faite, pour donner ou non son consentement par écrit. Le droit à ce reclassement professionnel s’éteint si le travailleur ne réagit pas dans ce délai à l’offre faite par l’employeur.
Dans les 15 jours du début de la procédure, le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu de cette procédure de reclassement soit par le bureau de reclassement professionnel, avec l’accord du travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le travailleur a droit à un reclassement professionnel d’une durée d’au moins 30 heures au cours d’une période maximale de 3 mois.
Si le travailleur a averti son employeur qu’il/elle a trouvé un nouvel emploi et qu’il/elle perd ce nouvel emploi dans les 3 mois de son entrée en service, la procédure de reclassement peut débuter ou reprendre à sa demande (pour une durée équivalente aux heures restantes). Dans tous les cas, la procédure prend fin à l’expiration de la période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci.
Aucune offre d’outplacement pour force majeure médicale ne doit être proposée si l’employeur relève d’un secteur dans lequel le Fonds de sécurité d’existence reprend l’obligation en matière d’outplacement via la conclusion d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
L’employeur est par contre également obligé d’offrir le reclassement professionnel aux travailleurs disposant d’un certificat médical attestant de leur inaptitude médicale à suivre un reclassement professionnel.
Quelques précisions quant à cette nouvelle réglementation :
- La loi est entrée en vigueur au 29 avril 2019. Ceci implique que le régime spécifique de reclassement professionnel pour force majeure médicale s’applique à tout employeur qui invoque, à partir du 29 avril 2019, la force majeure médicale en vue de mettre fin au contrat de travail d’un collaborateur, même si le parcours de réintégration a déjà été entamé avant la date d’entrée en vigueur de la loi ;
- Peu importe la partie qui a entamé le parcours de réintégration antérieurement à la fin du contrat de travail ;
- Le régime spécial de reclassement professionnel pour force majeure médicale n’est pas d’application si c’est le travailleur qui invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail ;
- Le régime spécial de reclassement professionnel pour force majeure médicale ne s’applique pas non plus si l’employeur et le travailleur concluent une convention de fin du contrat de travail pour force majeure médicale. Un accord écrit sur ce point peut être utile à titre de confirmation.
Source : Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, M.B. 19 avril 2019, 2ème édition et conseil écrit du 9 mai 2019 de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF ETCS.
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