Le 21 décembre 2018, la loi portant des dispositions diverses relatives au travail a été publiée au Moniteur Belge. Voici plus de détails sur les 4 points les plus pertinents de cette loi.

 

 

 

  1. Extension de la notion d’ « enfant avec un handicap » dans le cadre du congé parental et du congé d’adoption

Le 31 décembre 2018, la notion d’ « enfant avec un handicap » a été étendue dans le cadre de certains congés :

Dès cette date, un travailleur ayant un enfant handicapé atteint d’une affection représentant au moins 9 points dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, a droit au congé parental jusqu’au 21ème anniversaire de l’enfant (au lieu de 12 ans auparavant).

Les nouvelles règles sont applicables à tous les travailleurs qui introduisent une demande à partir du 31 décembre 2018.

  1. Modification du reclassement professionnel

Le droit au régime spécifique de reclassement professionnel pour les personnes âgées de 45 ans et plus, ayant au moins un an d’ancienneté et ne devant pas être disponibles sur le marché du travail, est supprimé. Dès lors, même s’ils le demandent eux-mêmes, l’employeur n’est plus tenu de proposer un reclassement professionnel à ces personnes, à partir du 31 décembre 2018.

Attention : le 1er décembre 2018, la liste des personnes ne devant pas être disponibles sur le marché du travail a été adaptée.

L’employeur est cependant obligé d’offrir un reclassement professionnel aux travailleurs occupant un emploi de moins d’un mi-temps et qui le sollicitent.

  1. Organisation du travail orientée vers l’avenir

Par le biais des projets pilotes et des expérimentations au sein des entreprises, on vise à acquérir une plus grande expertise pratique sur la prévention du burn-out et sur une organisation du travail orientée vers l’avenir.

En ce qui concerne le financement des projets en vue de la prévention du burn-out, le cadre juridique était déjà en place et les projets pouvaient déjà être introduits. Les modifications législatives nécessaires ont également été apportées afin de financer des projets visant une organisation du travail orientée vers l’avenir. Le produit de la contribution de l’employeur pour les groupes à risque peut être utilisé à cette fin.

L’accent est mis sur une organisation du travail plus souple pour l’employeur, sur un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et une plus grande maniabilité de la carrière professionnelle du travailleur. Toutefois, la procédure et les conditions spécifiques doivent encore être définies.

  1. Prime bénéficiaire

Le système de la prime bénéficiaire permet aux entreprises d’octroyer une partie ou la totalité du bénéfice d’un exercice comptable (bénéfice après impôt) à ses travailleurs.  La prime bénéficiaire pour travailleurs est modifiée à partir du 1er janvier 2019.

Exclusion de certaines catégories de travailleurs

L’employeur aura la possibilité d’exclure deux catégories de travailleurs du droit à la prime bénéficiaire :

  • les travailleurs qui ont quitté l’entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave ;
  • les travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, sauf en cas de démission pour motif grave dans le chef de l’employeur.

Si l’employeur souhaite prévoir l’une de ces exclusions, celle-ci devra être mentionnée dans la convention collective de travail ou dans l’acte d’adhésion (s’il s’agit d’une prime catégorisée) ou dans le PV de l’assemblée générale (s’il s’agit d’une prime identique).

Mode de calcul de la prime bénéficiaire

En outre, le mode de calcul de la prime bénéficiaire est ajusté.

A. Prime catégorisée ou prime identique avec montant égal pour tous les travailleurs

L’employeur aura la possibilité de calculer le montant de la prime en fonction des prestations effectives de travail que le travailleur a effectuées durant le dernier exercice comptable clôturé. Si un tel mode de calcul est prévu par l’employeur, il devra être mentionné dans la convention collective de travail ou l’acte d’adhésion (s’il s’agit d’une prime catégorisée) ou dans le PV de l’assemblée générale (s’il s’agit d’une prime identique).

Le montant de la prime peut être adapté en fonction du régime de travail des travailleurs et/ou en tenant compte des éventuelles suspensions de contrat de travail durant le dernier exercice clôturé. Certaines causes de suspension du contrat de travail sont assimilées d’office à des prestations effectives (minimum à respecter) : suspensions avec maintien de la rémunération, congé de maternité, congé de paternité, jours de maladie ou d’accident couverts par le salaire garanti, congé d’adoption et congé d’accueil. L’employeur a la possibilité d’assimiler d’autres cas de suspension.

L’employeur peut décider d’appliquer le prorata temporis uniquement pour les causes de suspension du contrat de travail et non en fonction du régime de travail (ou inversement). Si l’employeur décide de ne pas appliquer le principe du prorata temporis (ni pour les suspensions, ni pour le régime de travail), dans ce cas, le mode de calcul de la prime ne doit pas être repris dans la convention collective de travail, l’acte d’adhésion ou le PV de l’assemblée générale.

B. Prime identique dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs

Dans ce cas, la manière dont la rémunération est calculée peut déjà avoir pour résultat que le montant de la prime bénéficiaire soit calculé au prorata temporis des prestations fournies. En effet, il est actuellement prévu que l’employeur doit préciser la manière dont la rémunération sur laquelle le pourcentage est fixé est calculée (mention obligatoire du PV de l’assemblée générale).

L’employeur pourra toujours déterminer de manière autonome de quelle façon la notion de salaire sera définie, mais il devra tenir compte des principes suivants :

  • Il doit toujours s’agir de la rémunération que le travailleur a perçue durant le dernier exercice comptable clôturé ;
  • Il doit tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail assimilées à des prestations effectives.
  1. Congé politique

Le congé politique offre aux travailleurs la possibilité de s’absenter du travail afin d’exercer un mandat politique.

En Flandre, chaque CPAS devra, à partir du 1er janvier 2019, instituer un comité spécial du service social. Désormais, les membres de ce comité spécial auront eux aussi droit au congé politique. Ce comité spécial est notamment compétent pour les dossiers individuels d’assistance sociale et d’intégration sociale.

Cela crée déjà une base pour le droit au congé politique. Les règles concrètes relatives au congé politique doivent encore être établies par le biais d’une adaptation des modalités d’exécution.

 

Source : Loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B. 21 décembre 2018.

 

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