Pour 2020, il convient de tenir compte des 10 jours fériés légaux suivants :

  • Nouvel An : mercredi 1er janvier 2020
  • Lundi de Pâques : lundi 13 avril 2020
  • Fête du Travail : vendredi 1er mai 2020
  • Ascension : jeudi 21 mai 2020
  • Pentecôte : lundi 1er juin 2020
  • Fête nationale : mardi 21 juillet 2020
  • Assomption : samedi 15 août 2020
  • Toussaint : dimanche 1er novembre 2020
  • Armistice : mercredi 11 novembre 2020
  • Noël : vendredi 25 décembre 2020

 

Remarque : les jours fériés régionaux (le samedi 11 juillet 2020 pour la Communauté flamande, le dimanche 27 septembre 2020 pour la Communauté française et le dimanche 15 novembre 2020 pour la Communauté germanophone) doivent également être accordés aux travailleurs si votre entreprise ou votre commission paritaire a décidé d’octroyer ces jours de congés supplémentaires.

Un jour férié qui coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise doit être remplacé par un autre jour habituel de travail. Un jour habituel d’inactivité désigne un jour durant lequel les travailleurs occupés à temps plein dans votre entreprise ne doivent pas travailler.

Si votre entreprise est inactive le samedi et le dimanche, vous devrez remplacer deux jours fériés en 2020 (le samedi 15 août 2020 et le dimanche 1er novembre 2020), ainsi que le jour férié régional le cas échéant.

Une procédure spécifique doit être respectée en vue du remplacement de ces jours fériés. Tout d’abord, la commission paritaire peut en décider. Cette décision doit être communiquée au ministre du Travail avant le 1er octobre. Elle ne produira ses effets que si elle est rendue obligatoire par arrêté royal. Si la commission paritaire n’a rien précisé, le conseil d’entreprise peut prendre une décision en la matière.

En l’absence de conseil d’entreprise ou à défaut de décision du conseil d’entreprise, un accord peut être conclu avec la délégation syndicale ou, à défaut, un accord collectif peut être conclu avec les travailleurs.

À défaut de décision collective, les jours de remplacement pour chaque travailleur sont fixés dans le cadre d’une concertation individuelle entre l’employeur et le travailleur.

Si aucun jour de remplacement n’est fixé, le jour férié est, en principe, remplacé par le premier jour habituel d’activité suivant ledit jour férié.

L’employeur doit afficher les jours de remplacement convenus collectivement avant le 15 décembre 2019 dans l’entreprise, au moyen d’un avis daté et signé. Une copie de cet avis doit être jointe au règlement de travail et envoyée à l’Inspection des Lois sociales.

 

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.