Au cours de ces dernières semaines, de nombreuses mesures de soutien ont été annoncées en raison de la crise du coronavirus et ce afin de stimuler l’économie et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

L’une de ces mesures est la mise en place du chèque consommation. Cette mesure est entrée en vigueur et permet aux travailleurs de bénéficier d’un pouvoir d’achat supplémentaire de 300 euros, un montant qui peut être dépensé dans certains établissements horeca, clubs de sport mais aussi dans toute une série d’activités de loisirs.

N’étant pas considéré comme un salaire, ce chèque est exonéré de cotisations ONSS et de précompte professionnel en cas de respect des conditions imposées. Pour l’employeur, ce chèque est 100 % déductible.

L’employeur peut octroyer ces chèques à chaque travailleur ou à une catégorie de travailleurs objectivement délimitée au sein du personnel. Un octroi individuel n’est donc pas possible. L’employeur n’est pas tenu d’attribuer cet avantage, sauf si une CCT sectorielle le prévoit à l’avenir.

En outre, le SPF Finances a finalement communiqué que ce chèque ne peut pas être octroyé au gérant d’entreprise indépendant.

Les conditions suivantes sont d’application lors de la mise en place de ces chèques consommation :

  • le chèque consommation ne peut pas être attribué pour remplacer ou convertir un salaire, des primes, des avantages en nature ou tout autre avantage ;
  • l’octroi du chèque doit être fixé dans une CCT (sectorielle ou d’entreprise). Si une telle convention collective de travail ne peut pas être conclue à défaut de délégation syndicale, l’octroi peut être régi par une convention individuelle. Dans ce cas, le montant du chèque consommation ne peut pas être supérieur au montant le plus élevé prévu par convention collective de travail dans la même entreprise ;
  • la convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum du chèque consommation avec un montant maximum de 10 euros par chèque consommation. La valeur totale du chèque peut s’élever à maximum 300 euros ;
  • le chèque consommation doit être délivré au nom du travailleur et le montant total doit être mentionné au compte individuel du travailleur.

 

Toute personne qui respecte les conditions énumérées ci-dessus peut émettre le chèque consommation. Il peut s’agir, par exemple, d’une administration locale, de l’employeur lui-même, d’une entreprise agréée ou de l’émetteur de chèques similaires.

L’employeur peut l’émettre jusqu’au 31 décembre 2020. Le chèque restera valable jusqu’au 7 juin 2021.

Suite à la loi du 31 juillet 2020, deux modifications ont été apportées par rapport à l’utilisation de ces chèques consommation.

Ils peuvent désormais être utilisé dans les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d’un mois et qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens ou des services au consommateur et remplissent les conditions des « microsociétés » fixées à l’article 1 :25 § 1er, du Code des sociétés (nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 10 ; chiffre d’affaires annuel (HTVA) : 700 000 EUR ; total du bilan: 350 000 EUR).

De plus, ces chèques consommation peuvent maintenant être émis sous forme électronique.

Dans ce cadre, les chèques consommation électroniques doivent respecter des conditions supplémentaires pour ne pas être considérés comme de la rémunération. Ces conditions sont les mêmes que celles des chèques-repas électronique et des éco-chèques.

 

 

Source : Arrêté royal du 15 juillet 2020 insérant un article 19quinquies dans l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 17 juillet 2020. Loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, M.B 17/08/2020.

 

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