Une des mesures prévues par l’accord de gouvernement fédéral est l’extension et la généralisation du deuxième pilier de pension (la pension complémentaire). Par l’introduction de cette mesure, le gouvernement souhaite donner l’opportunité à un travailleur de conclure lui-même une convention de pension libre complémentaire avec l’organisme de pension de son choix. L’employeur sera alors uniquement tenu de prélever la cotisation sur le salaire net du travailleur et de la verser à l’organisme de pension choisi par ce dernier.

 

Le 27 décembre 2018, la loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCT) a été publiée. La loi est entrée en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge, soit le 27 mars 2019.

 

  1. Initiative

L’initiative revient au travailleur. Le travailleur conclut lui-même une convention de pension libre complémentaire pour travailleurs (PLCT), en son nom propre et avec l’organisme de pension de son choix.

 

L’employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension, où le travailleur peut conclure une PLCT, mais le travailleur n’est pas obligé de choisir cet organisme de pension. Il peut également opter pour un autre organisme.

 

  1. Rôle de l’employeur

L’employeur est seulement responsable des retenues et du versement des cotisations à l’organisme de pension choisi par le travailleur. Cela signifie qu’il n’a pas d’obligation d’information ou d’autres obligations administratives.

 

Lorsqu’un travailleur souhaite recourir à la PLCT, il doit en informer l’employeur deux mois à l’avance. Il doit fournir les informations suivantes:

 

  • Le montant et la périodicité de la retenue ;
  • L’attestation de l’organisme assureur confirmant qu’une pension libre complémentaire pour travailleurs a été conclue ;
  • Toute autre donnée importante pour la retenue à effectuer.

 

Le travailleur doit également informer l’employeur deux mois à l’avance de toute modification, ou de l’arrêt de la PLCT. De tels ajustements ou arrêts peuvent intervenir au maximum 2 fois par année civile.

 

  1. Montant maximum de la cotisation

La cotisation annuelle maximale correspond, pour un an de constitution (année N), à la différence entre :

 

  • 600 euros par an (exercice d’imposition 2020 – année de revenus 2019) ou 3 % du salaire de référence (si ce pourcentage donne un montant plus élevé) ;
  • et l’éventuelle constitution de pension (la modification des réserves de pension) pendant la période de référence en tant que travailleur dans le deuxième pilier de pension.

 

  1. Traitement social et fiscal

Le traitement social et fiscal des cotisations et versements dans une PLCT est identique à celui d’une contribution personnelle dans un engagement de pension organisé par l’employeur ou par le secteur.

 

Le travailleur bénéficie d’une réduction d’impôt de 30 % sur les cotisations. Le précompte professionnel tiendra déjà compte de cette réduction.

 

Vu que l’employeur n’intervient pas, aucune cotisation patronale ONSS de 8,86 % n’est due sur les primes. En revanche, une taxe d’assurance de 4,4 % s’applique. Les organismes assureurs perçoivent et versent cette taxe au fisc.

 

L’allocation de pension complémentaire est soumise à une double cotisation sociale : une cotisation AMI de 3,55 % et une cotisation de solidarité de 0 à 2 %.

 

Les prestations perçues lors de la pension ou du décès sont en principe taxées à 10%. D’autres pourcentages sont néanmoins appliqués dans certaines circonstances spécifiques.

 

 

 

Source : Loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, M.B. 27 décembre 2018.

 

 

 

 

 

 

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