Le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du contrat de travail qu’après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets d’affaires dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle.

Cette obligation était déjà stipulée depuis quelque temps dans l’article 17 de la Loi sur les contrats de travail. Dans l’ancien article 17, il était question de « secrets de fabrication, secrets d’affaires ou secrets à caractère personnel ou confidentiel ». Cette définition est désormais remplacée par la notion «secrets d’affaires ».

Un secret d’affaire est une information qui répond simultanément aux conditions suivantes :

  1. Elle est secrète. Le ” secret ” réside dans le fait que l’information n’est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement de l’information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
  2. Elle a une valeur commerciale ;
  3. Elle est protégée par des mesures raisonnables (p. ex. stipulations contractuelles, mesures de sécurité, etc.).

L’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme illicite dans les circonstances suivantes:

  • lorsque le secret d’affaires a été obtenu sans le consentement du détenteur du secret d’affaires ;
  • lorsque l’obtention est réalisée par un accès non autorisé à des documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques, ou par une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments qui se trouvent chez le détenteur licite du secret d’affaires et qui contiennent le secret d’affaire ou dont celui-ci peut être déduit ;
  • ou à la suite de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux pratiques commerciales loyales.

L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes :

  • elle a obtenu le secret d’affaires de façon illicite ;
  • elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires ;
  • elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l’utilisation du secret d’affaires.

L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est également considérée comme illicite lorsqu’au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de manière illicite.

 

Source: Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires, M.B. 14 août 2018

 

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