Bien qu’il n’existait pas de cadre légal pour le système d’horaires flottants, ils ont toujours été tolérés par les services d’inspection. Depuis le 1er février 2017, le système est réglé légalement par l’article 20ter de la loi sur le travail qui a été introduit par la loi concernant le travail faisable et maniable.
Un régime d’horaires flottants est un régime de travail dans lequel le travailleur détermine lui-même le début et la fin de ses prestations de travail et de ses pauses dans le respect des plages fixes et mobiles. Les plages fixes comprennent les heures de présence obligatoire sur le lieu de travail. Les plages mobiles sont les périodes pendant lesquelles le travailleur peut moduler le début et la fin de sa journée de travail, ainsi qu’éventuellement les pauses prévues.
Mise en œuvre et application
Les horaires flottants peuvent être introduits par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. La convention collective de travail ou le règlement de travail doivent au minimum prévoir les points suivants :
- La durée de travail hebdomadaire normale en moyenne qui doit être respectée endéans la période de référence de 3 mois calendrier, à moins que la convention collective ou le règlement de travail détermine une autre durée qui ne pourra toutefois être supérieure à un an ;
- Les plages fixes et les plages mobiles. La durée de travail journalière ne peut pas être supérieure de 9 heures ;
- Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus du seuil de la durée de travail hebdomadaire en moyenne fixée dans l’entreprise, sans que la durée de travail hebdomadaire ne dépasse les 45 heures ;
- Le nombre d’heures prestées inférieurement ou supérieurement à la limite de la durée de travail hebdomadaire en moyenne et qui peut faire sujet d’une transition à la fin de la période de référence. Ce nombre ne peut pas être supérieur à 12 heures, à moins qu’une convention collective détermine une autre quantité.
Les plafonds maximum de 9 heures par jour et de 45 heures par semaine peuvent être excédés en cas de surcroît extraordinaire de travail, lorsque des heures supplémentaires sont prestées volontairement ou à la suite de la survenance d’un cas de force majeure.
Lorsque vous instaurez un horaire flottant, vous êtes tenu de spécifier des données supplémentaires dans le règlement de travail. Les mentions dans le règlement de travail doivent être accompagnées d’une annexe au règlement de travail qui reprend la totalité des règles applicables à cet horaire flottant.
La règlementation des horaires flottants ne peut être appliquée qu’aux travailleurs à horaire fixe.
Modalités relatives au salaire
Lorsqu’un système d’horaires flottants est instauré, le travailleur a droit, à chaque période de paie, à la rémunération normale pour la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans la convention collective de travail ou le règlement de travail.
Si le travailleur, en dehors des exceptions prévues par la loi (possibilité de report des heures et situations de force majeure), à la fin de la période de référence a presté plus d’heures que la durée hebdomadaire moyenne, il n’a plus droit au paiement ou à la récupération de ces heures. Il ne pourra prétendre au paiement de ces heures et à la récupération que lorsque ces heures auront été prestées à la demande de l’employeur.
Si le travailleur, à la fin de la période de référence, a presté moins d’heures que la durée hebdomadaire moyenne, l’employeur peut retenir la rémunération qu’il a auparavant payé en trop de son paiement suivant. Le même principe est d’application lorsque le contrat de travail prend fin à un moment où le travailleur a presté moins d’heures que la durée hebdomadaire moyenne.
Système de suivi du temps
En cas d’application d’un horaire flottant l’employeur doit prévoir pour chaque travailleur concerné un système de suivi du temps qui enregistre les deux données suivantes:
- l’identité du travailleur et
- par jour la durée de sa prestation de travail.
Lorsqu’il s’agit d’un travailleur à temps partiel avec un horaire fixe, il faudra en outre consigner le début et la fin de ses prestations de travail et de ses pauses. Il n’est pas exigé que ces données soient enregistrées électroniquement.
Le système de suivi du temps doit conserver ces données pendant la période de référence en cours et doit pouvoir être consulté par chaque travailleur occupé sur base de l’horaire flottant ainsi que par le service d’inspection du travail compétent. Les données consignées par le système de suivi du temps doivent être conservées durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données. L’employeur doit veiller à ce que le travailleur puisse prendre connaissance du nombre précis d’heures qu’il a presté dans la période de référence en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l’horaire flottant.
Disposition transitoire
La loi concernant le travail faisable et maniable prévoit à présent une disposition transitoire pour les régimes d’horaires flottants qui, avant la loi concernant le travail faisable et maniable, avaient été mis en pratique dans les entreprises.
Les entreprises qui souhaitent, en dérogation aux nouvelles règles, conserver leur système actuel d’horaires flottants, doivent dès lors formaliser le régime actuel :
- soit par une CCT déposée au greffe au plus tard le 30 juin 2017 ;
- soit par un règlement de travail dans lequel les dispositions relatives sont insérées au plus tard le 30 juin 2017.
Remarque: en cas de conservation du régime existant, il ne peut pas être tenu compte de la limite de 45 heures pour le calcul des heures supplémentaires.
Source: Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B. 15 mars 2017.