Lorsqu’un travailleur en incapacité de travail obtient du médecin-conseil de la mutuelle l’autorisation de reprendre partiellement le travail (= reprise du travail progressive) et que ce travailleur en incapacité de travail exécute temporairement un travail adapté ou un autre travail, avec l’accord de l’employeur, l’exécution du contrat de travail du travailleur n’est pas suspendue.
La Cour de Cassation juge que la suspension du contrat de travail n’est possible qu’en cas d’arrêt complet des prestations de travail.
Il régnait pas mal de confusion suite au jugement de la Cour de Cassation : un contrat de remplacement ne peut-il être conclu que lorsque le contrat de travail du travailleur en incapacité de travail est suspendu complètement ?
Pour mettre fin à cette incertitude juridique, la loi portant diverses dispositions en matière d’emploi stipule désormais qu’un contrat de remplacement peut être conclu pour les heures pendant lesquelles un travailleur en reprise de travail progressive n’effectue pas de prestations.
L’employeur fixe, selon les besoins, les jours de travail et l’horaire du travailleur remplaçant.
Si le travailleur en reprise progressive reprend le travail à temps plein en effectuant un travail adapté, la possibilité de conclure un contrat de remplacement n’existe pas.
Attention : la somme des heures prestées par le remplaçant et le travailleur remplacé ne peut pas être supérieure au nombre d’heures prévues par le régime de travail normal du travailleur remplacé.
Source : Loi du 15 janvier 2018 portant diverses dispositions en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.
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