Le 7 octobre 2020, les partenaires sociaux siégeant au sein du Conseil national du travail (CNT) ont conclu la convention collective de travail n°103/5.

Cette CCT permet le passage d’un régime de crédit-temps coronavirus, d’emploi de fin de carrière coronavirus et de congé parental corona vers le régime de crédit-temps prévu par la CCT n°103.

Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail découlant d’une interruption de carrière à la suite de la pandémie de coronavirus, sont en effet neutralisées par la CCT pour le calcul de la condition d’emploi.

Exemple : un travailleur demande un crédit-temps d’1/5 pour prendre soin de son enfant de moins de 12 ans. Il a pris deux mois de congé parental corona à temps plein au cours des 12 mois qui précèdent sa demande écrite. Étant donné que le congé parental corona est désormais neutralisé pour le calcul de la condition d’emploi, le travailleur doit pouvoir justifier 12 mois d’occupation à temps plein au cours des 14 mois (12 mois + 2 mois neutralisés) qui précédent sa demande écrite.

 

Votre collaborateur était-il déjà en crédit-temps ou en congé parental avant l’arrivée du congé parental corona ? Voici quelques points d’attention à prendre en compte

  1. Que faire si un travailleur souhaite revenir en interruption de carrière ordinaire, en crédit-temps ou en congé thématique après le congé parental corona ?

À l’issue du congé parental corona (suspension ou conversion du congé parental ordinaire), l’interruption de carrière, le crédit-temps ou le congé thématique recommence automatiquement jusqu’à la date d’échéance sollicitée à l’origine. La période initiale n’est donc pas prolongée.

  1. Que devient la période pendant laquelle l’interruption de carrière, le crédit-temps ou le congé thématique initial a été suspendu ou pendant laquelle le congé parental ordinaire a été converti ?
  • En cas de conversion d’un congé parental ordinaire en congé parental corona

 

La période durant laquelle le congé parental ordinaire a été mise entre parenthèses n’est pas perdue. Le solde intégral du congé parental ordinaire pourra donc être pris ultérieurement avant les 12 ans de l’enfant du travailleur (ou 21 ans en cas d’handicap), vu que la période de congé parental corona n’est pas prise en compte pour le crédit du congé parental ordinaire. Le travailleur devra néanmoins introduire une nouvelle demande pour prendre cette « partie convertie ».

Cette « partie convertie » doit, en principe, être demandée pour une période continue. Elle peut uniquement être demandée en plusieurs périodes si ces périodes respectent la durée minimale ou par blocs (cf. les réglementations relatives au congé parental).

·         En cas de suspension d’un congé parental, d’un crédit-temps ou d’un congé thématique pour bénéficier d’un congé parental corona

La période durant laquelle le travailleur a suspendu une période d’interruption de carrière, de crédit-temps ou de congé thématique n’est pas non plus perdue. La période qui a été suspendue pour bénéficier d’un congé parental corona peut être prise ultérieurement même si celle-ci ne satisfait pas à la durée minimale prévue par la réglementation.

Pour prendre cette « partie suspendue », le travailleur devra introduire une nouvelle demande et satisfaire à nouveau aux conditions d’octroi.

Cette partie suspendue doit, en principe, être demandée pour une période continue. Elle peut uniquement être demandée en plusieurs périodes si ces périodes respectent la durée minimale ou par blocs (cf. la réglementation concernant le crédit-temps, l’interruption de carrière et les congés thématiques).

 

 

Source : www.cnt-nar.be, CCT n°103/5 du 7 octobre 2020 adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière. ; onem.be, feuille info T9 congé parental corona.

 

 

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