L’allocation de mobilité (également appelée « Cash for car ») a été introduite l’année dernière. Celle-ci permet aux travailleurs, à certaines conditions, d’échanger leur véhicule de société contre une somme d’argent, appelée allocation de mobilité.

Le 29 mars 2019, une loi a été publiée au Moniteur belge afin de modifier l’allocation de mobilité de manière à ce que le budget de mobilité et l’allocation de mobilité soient des alternatives à part entière. En outre, un certain nombre de clarifications sont apportées à la loi sur les allocations de mobilité, afin de lever des incertitudes juridiques.

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des modifications.

 

Champ d’application

Le travailleur n’est admissible à l’allocation de mobilité que si, au moment de la demande, il dispose d’une voiture de société depuis au moins 3 mois consécutifs et si, au cours des 36 mois précédant la demande, il possède ou a possédé une voiture de société durant au moins 12 mois chez l’employeur actuel. Depuis le 1er  mars 2019, ce champ d’action a été étendu et l’allocation de mobilité s’applique également aux travailleurs éligibles à une voiture de société, en tenant compte des périodes minimales susmentionnées.

Un travailleur est éligible pour une voiture de société s’il fait partie d’une catégorie de fonction pour laquelle une voiture de société est fournie selon la politique de son employeur en la matière. La politique relative aux véhicules de société comprend les règles définies par l’employeur qui régissent les conditions d’octroi et d’utilisation du véhicule de société.

Les délais minimaux ne s’appliquent pas aux travailleurs nouvellement recrutés, lorsque leur poste est concerné par l’octroi d’une voiture de société conformément à la politique de l’employeur en la matière. Les délais ne s’appliquent pas non plus si une promotion ou un changement de fonction conduit le travailleur à un poste pour lequel la politique relative aux véhicules de société prévoit un véhicule de société. La promotion ou le changement de fonction doit avoir eu lieu avant le 1er mars 2019.

À partir du 1er mars 2019, l’évaluation de l’éligibilité ou non à un véhicule de société sera faite chez l’employeur actuel. Les règles particulières applicables en cas de changement d’employeur sont donc supprimées. De ce fait, le certificat de voiture de société perdra également son utilité.

 

Communication de l’employeur

Sur demande écrite du travailleur, l’employeur doit communiquer au travailleur le mode de calcul de l’allocation de mobilité et son montant.

 

Combinaison voiture de société et indemnité pour déplacements domicile-lieu de travail

Il y avait une certaine incertitude quant à la combinaison de la voiture de société avec l’indemnité pour déplacements domicile-lieu de travail. Ce point a donc été clarifié, à savoir que le travailleur qui bénéficie à la fois d’une allocation de mobilité et d’une intervention dans ses déplacements domicile-lieu de travail ne peut bénéficier d’une exemption pour cette intervention. Concrètement, cela signifie que l’intervention est considérée comme un salaire, et est donc soumise aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt. Il existe toutefois une exception à cette interdiction de cumul, notamment pour le travailleur qui, au moins 3 mois avant la demande d’allocation de mobilité, bénéficiait déjà à la fois d’une voiture de société (ou pouvait y prétendre) et d’une indemnité ou un d’une intervention dans ses déplacements entre domicile et lieu de travail.

 

Adaptation de l’allocation de mobilité

Le montant de l’allocation de mobilité peut être augmenté ou diminué à compter du 1er mars 2019 à la suite d’un changement de fonction ou d’une promotion si le travailleur, du fait de ce changement ou de cette promotion, appartient à une catégorie de fonction pour laquelle la politique de rémunération de l’employeur prévoit une voiture de société supérieure ou inférieure.

 

Remplacement d’un avantage existant

L’allocation de mobilité ne peut être accordée en remplacement total ou partiel ou en conversion du salaire, des primes, des avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément (pris en compte ou non pour la sécurité sociale).

L’allocation de mobilité ne peut également pas être accordée si la voiture de fonction donnant droit à l’allocation de mobilité résulte en tout ou en partie du remplacement ou de la conversion totale ou partielle d’un salaire, de primes, d’avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément (pris en compte ou non pour la sécurité sociale).

Toutefois, l’allocation de mobilité peut être accordée pour remplacer ou convertir les salaires ou autres avantages si, conformément au contrat de travail individuel, ces avantages ont été accordés au travailleur au motif qu’il avait droit à une voiture de fonction mais ne l’avait pas effectivement, sauf si ces avantages résultaient en tout ou en partie d’un remplacement ou d’une conversion totale ou partielle du salaire, des primes, des avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément (pris en compte ou non pour la sécurité sociale).

L’allocation de mobilité peut également être accordée pour remplacer un budget de mobilité.

 

Contribution personnelle

Lorsque le travailleur prend partiellement en charge le coût de l’utilisation, à des fins privées, de sa voiture de société, le montant de sa contribution personnelle est déduit de l’allocation de mobilité. Concrètement, la contribution personnelle du dernier mois avant la restitution de la voiture de société est prise en compte. Elle est proratisée sur base annuelle.

 

Fin de l’allocation de fin de mobilité

L’allocation de mobilité prendra également fin au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur bénéficie du budget mobilité.

 

Entrée en vigueur

Ces changements sont entrés en vigueur le 1er mars 2019.

 

Mécanisme d’indexation de l’allocation de mobilité

L’A.R. du 28 février 2019, qui établit le mécanisme d’indexation de la valeur catalogue, sur base de laquelle est calculée l’allocation de mobilité, n’est entré en vigueur que le 25 mars 2019. L’intention était toutefois de faire en sorte que la première indexation ait déjà lieu le 1er janvier 2019. Cette erreur est maintenant corrigée en remplaçant l’A.R. du 28 février 2019 par un nouvel A.R., qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Le contenu des règles d’indexation ne change pas. L’indexation annuelle de la valeur du catalogue est basée sur l’indice de mobilité lissé, qui correspond à la moyenne arithmétique des indices de mobilité des quatre derniers mois. Le SPF Economie définit l’indice de mobilité et l’indice de mobilité lissé tous les mois. Les montants sont publiés au Moniteur belge. Tous les indices de mobilité de septembre 2017 à mars 2019 inclus ont été publiés au Moniteur belge du 16 avril 2019. Le coefficient d’indexation applicable au 1er janvier 2019 est de 1,0188.

 

Source: Loi du 17 mars 2019 modifiant certaines dispositions concernant l’allocation de mobilité (1), M.B. 29 mars 2019 ; Arrêté royal du 7 avril 2019 visant à introduire un mécanisme d’indexation en application de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 30 mars 2018 relative à l’introduction d’une allocation de mobilité, M.B. 16 avril 2019; Message du SPF Economie concernant l’indice de mobilité, M.B. 16 avril 2019.

 

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