Les montants limites pour les saisies et cessions sur salaire sont ajustés chaque année en fonction de l’index. Le 13 décembre 2019, les montants indexés pour 2020 ont été publiés au Moniteur belge.

A compter du 1er janvier 2020, les limites suivantes s’appliquent aux montants versés en exécution d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage, d’un statut, d’un abonnement, ainsi qu’aux montants versés aux personnes qui effectuent un travail rémunéré sous l’autorité d’une autre personne en dehors d’un contrat de travail, et au pécule de vacances versé en application de la législation sur les congés annuels :

Salaire net Susceptible d’être saisi Déduction maximale
Jusqu’à 1.138€ / /
De 1.138,01€ à 1.222€ 20% 16,80€
De 1.222,01€ à 1.349€ 30% 38,10€
De 1.349,01€ à 1.475€ 40% 50,40€
Au-delà de 1.475€ 100% Illimité

 

Ces limites peuvent, à certaines conditions et sous réserve de certaines formalités, être augmentées de 70€ par enfant à charge :

  • Il doit s’agir d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans ou qui est sous statut de minorité prolongée ;
  • Le titulaire des revenus saisis ou cédés doit pourvoir en grande partie aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation de l’enfant ;
  • Il doit exister un lien de filiation au premier degré ou une qualité de parent social vis-à-vis de l’enfant ;
  • L’enfant ne doit pas avoir de moyens de subsistance nets supérieurs à certains montants maximaux au cours des 12 mois précédant la déclaration, en fonction de la situation familiale du parent. Les montants de ces revenus sont adaptés chaque année et publiés au Moniteur belge. Les limites de ces moyens de subsistance nets sont, à compter du 1er janvier 2020 :
    • 226€ net si le parent cohabite ;
    • 660€ net si le parent est célibataire ;
    • 908€ net si l’enfant a le statut de personne handicapée.

On ne peut bénéficier de cette réduction que si les enfants à charge sont déclarés sur un formulaire établi par la loi et accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

 

Sources : AR du 9 décembre 2019 pris en exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire (I), L.B. 13 décembre 2019 et Avis relatif à l’indexation des montants visés à l’article 1er, quatrième alinéa, de l’AR du 27 décembre 2004 pris en exécution de l’article 1409, §1, quatrième alinéa, et 1409, §1bis, quatrième alinéa, du Code judiciaire relatif à la prescription de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, L.B. 13 décembre 2019.

 

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