Depuis le 1er juillet 2017, les apprentis qui suivent une formation en alternance peuvent également effectuer un travail étudiant, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies :

 

 

 

 

  • le travail étudiant n’est possible que si l’apprenti ne bénéficie ni d’une allocation de chômage, ni d’une allocation d’insertion ;

 

  • L’apprenti peut être occupé comme étudiant uniquement les jours au cours desquels il ne doit pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présent en milieu professionnel dans le cadre de sa formation pratique ;

 

  • Le contrat d’étudiant doit être conclu avec un employeur autre que celui auprès duquel l’apprenti effectue sa formation pratique.

 

Depuis avril 2018, l’ONSS adoptait une interprétation souple de cette dernière condition, et faisait une exception pour les mois de juillet et août. Cela permettait à un apprenti de travailler comme étudiant chez l’employeur auprès duquel il suivait une formation pratique dans le cadre de la formation en alternance, à condition que ce travail étudiant soit limité aux mois de juillet et août.

 

Toutefois, dans ses instructions administratives du premier trimestre 2019, l’ONSS a supprimé cet assouplissement. Par conséquent, il n’était plus possible pour les apprentis en alternance de conclure un contrat d’étudiant avec l’employeur auprès duquel ils avaient suivi leur formation pratique et ce, même durant les mois de juillet et août. Dès lors, un apprenti ne pouvait conclure un contrat d’étudiant qu’avec un autre employeur.

 

A la demande du ministre du Travail et parce que le Conseil national du travail souhaite avoir une discussion approfondie à ce sujet après les mois d’été, la position de l’ONSS a à nouveau été adaptée.

 

L’apprenti issu d’une formation à temps partiel ou d’une formation à cursus limité dans le système de l’apprentissage en alternance peut donc à nouveau conclure un contrat d’étudiant avec son maitre de stage pendant les mois d’été, et donc effectuer un job d’étudiant avec lui sous le régime des cotisations de solidarité.

 

 

 

Source : Instructions provisoires de l’ONSS du 12.06.2019.

 

 

 

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