Afin de pouvoir prétendre aux allocations de chômage, un demandeur d’emploi est tenu de s’inscrire auprès du service régional de l’emploi de son domicile.

Un arrêté royal publié au Moniteur belge du 19 avril 2019 dispose désormais que les travailleurs suivants disposent d’un délai de 2 mois pour s’inscrire en tant que demandeurs d’emploi :

  1. Les travailleurs licenciés moyennant le paiement d’une indemnité de rupture. Le délai de 2 mois prend alors cours à partir du premier jour de la période couverte par l’indemnité de rupture considérée comme salaire, telles qu’une indemnité de préavis, une indemnité de non-concurrence, une indemnité d’éviction, …

Ce délai de deux mois peut être prolongé à raison :

  • du nombre de jours coïncidant avec une période de reprise du travail en tant que salarié ou dans une profession qui ne donne pas lieu au paiement des cotisations de sécurité sociale pour le secteur du chômage ;
  • du nombre de jours d’incapacité de travail en application de la réglementation en matière de maladie et d’invalidité ;
  • d’un épuisement des vacances rémunérées auxquelles le travailleur a droit ;
  • des jours de détention préventive ou de privation de liberté.

Le travailleur qui ne respecte pas cette obligation peut perdre ses allocations de chômage durant 4 semaines.

  1. Les travailleurs licenciés moyennant la prestation d’un délai de préavis, lorsque les parties ont convenu de commun accord que ce préavis ne devrait pas être presté. Le délai de 2 mois prend alors cours à partir du jour où le travailleur a été au moins partiellement dispensé de prestations pendant le délai de préavis.

En effet, lorsqu’un employeur décide de licencier l’un de ses travailleurs, il a, sauf exception, le choix entre deux options : le licencier moyennant le paiement d’une indemnité de rupture ou moyennant la prestation d’un préavis.

Lorsqu’un employeur décide de licencier son travailleur moyennant la prestation d’un préavis, le travailleur doit encore venir travailler pendant ce préavis, en principe jusqu’au terme du contrat. Cependant, l’employeur et le travailleur peuvent se mettre d’accord pour que le travailleur ne vienne plus travailler durant ce préavis. Il est alors dispensé de prestations. Dans ce cas, son contrat continue à courir jusqu’à l’issue du préavis et le salaire continue à être payé jusqu’à son terme, mais le travailleur ne doit pas venir travailler.

Dorénavant, lorsque les parties s’accordent pour une dispense de prestations durant le préavis, l’employeur a l’obligation d’informer par écrit le travailleur du fait qu’il doit, dans les deux mois de la dispense de prestations, s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du service régional de l’emploi de la région dans laquelle il est domicilié (VDAB, Actiris, Forem, Arbeitsamt). Cette nouvelle obligation pèse sur l’employeur depuis le 29 avril 2019.

Afin de disposer d’une preuve suffisante du respect de cette obligation, nous vous conseillons d’ajouter cette disposition à l’accord écrit fixant les modalités de la dispense de prestations. De plus, une nouvelle mention a été prévue dans le formulaire C4, sur lequel vous devrez désormais indiquer qu’il y a eu dispense de prestations, et ce afin de permettre le respect, par le travailleur, de son obligation d’inscription plus rapide.

Attention toutefois : Alors que la loi parle d’une obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai d’un mois, l’arrêté royal, lui, parle d’un délai de deux mois. Les deux dispositions ne sont donc pas alignées. Il est dès lors possible qu’une modification de cette loi ait lieu. Nous vous tiendrons bien sûr au courant !

 

Source : Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l’accord pour l’emploi, MB 19 avril 2019, 2e édition ; Arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant les articles 51 et 52bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 19 avril 2019.

 

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