Certains travailleurs qui sont licenciés peuvent bénéficier d’une aide au reclassement professionnel aux frais de leur employeur, sur la base du régime spécial des travailleurs de plus de 45 ans (convention collective n°82bis). Le travailleur doit avoir au moins 45 ans, un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise et un délai de préavis de moins de 30 semaines.

 

 

En vertu de ce règlement, l’employeur doit faire une offre écrite de reclassement au travailleur dans un délai de 15 jours suivant la fin du contrat de travail.

 

L’employeur n’est cependant pas obligé de faire une offre aux travailleurs qui travaillent moins d’un mi-temps et aux travailleurs qui ne sont pas tenus d’être disponibles sur le marché du travail. Toutefois, si les travailleurs appartenant à ces catégories le demandent explicitement, l’employeur est obligé de leurs faire une offre d’outplacement. Il est néanmoins annoncé que cette règle changera prochainement pour les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi. Nous vous tiendrons informés.

 

Depuis le 1er décembre 2018, les catégories de personnes suivantes, dont le licenciement est notifié à partir du 1er décembre 2018, échappent à l’obligation de disponibilité pour le marché de l’emploi:

  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise et qui sont moins valides ou qui ont des problèmes physiques graves (et ce, au plus tôt à 58 ans avec 35 années de passé professionnel) ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise à 60 ans sur la base de la CCT n° 17 ou à 62 ans sur la base du régime général, ou qui justifient 42 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise sur la base des régimes « travail de nuit », « métier lourd », « secteur de la construction », pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise après une très longue carrière, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en restructuration ou en difficulté, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 ans de passé professionnel ;
  • les travailleurs licenciés ayant le statut de chômeurs ordinaires, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 42 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire du transport urbain et régional ;
  • les travailleurs handicapés licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire (ou sous-commission paritaire) pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », à l’exclusion du personnel d’encadrement ainsi que des travailleurs de groupe-cible licenciés par un atelier social ou une « maatwerkbedrijf » agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande ;
  • les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

 

 

Attention : pour les ouvriers, le délai de préavis théorique désigne les nouveaux délais de préavis de la loi sur le statut unique, exprimés en semaines en fonction de l’ancienneté totale de l’ouvrier. Ce délai de préavis fictif n’est donc pas constitué de 2 parties.

 

 

Source : Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, www.lachambre.be; Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 2007 portant application de l’article 13, §3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 relative à l’amélioration du taux d’emploi des travailleurs et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant application de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, MB 29 octobre 2018.

 

 

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